M-35.1, r. 284 - Règlement sur le contingentement de la vente aux consommateurs des producteurs de volailles

Texte complet
11.26. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 11.25, le titulaire d’un contingent annuel ne peut pas, directement ou indirectement, le transférer, le louer ou le donner en garantie.
Il ne peut pas faire produire son contingent annuel par autrui.
Les Éleveurs de volailles du Québec révoquent automatiquement le contingent annuel du titulaire qui ne respecte pas le premier ou le deuxième alinéa.
Décision 11659, a. 4.